M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
103. La tête de puits en production doit être:
1°  dans le cas d’un puits sur terre:
a)  protégée d’un abri à double paroi construit de matériaux ininflammables et donnant l’accès au puits par l’ouverture d’une section amovible du toit ou par le déplacement d’une section amovible de l’abri, ou protégée d’une clôture d’au moins 2,5 m de hauteur surmontée d’un torsadé de 30 cm à 3 barbelés dont la broche de la clôture doit être galvanisée de calibre 9 avec des ouvertures ne devant pas avoir plus de 6 cm de côté, d’un périmètre de protection d’au moins 12 m et dont les poteaux de coin doivent être en acier galvanisé de 9 cm et ancrés dans le béton à une profondeur d’au moins 1,2 m;
b)  mentionnée sur un panneau fixé sur la clôture indiquant le nom de l’exploitant, le numéro du bail d’exploitation, le nom du puits ainsi que le numéro du puits désigné par le ministre;
2°  dans le cas d’un puits en territoire submergé, équipée d’un système de localisation.
D. 1539-88, a. 103; D. 1381-2009, a. 51.